10èmes Rencontres Droit et religion | Les édifices du culte en droit français et résonances en sciences humaines et sociales
Les sciences sociales se sont, de longue date, essayées à définir les lieux de culte. En vertu d’une approche finaliste, l’expression de « lieu de culte » permettrait « d’embrasser la diversité des espaces destinés à la vénération du divin tout en soulignant leur fonction commune, celle d’accueillir le culte rendu régulièrement à la ou aux divinité(s) » (Adankpo et alii). La doctrine juridique s’inscrit dans cette veine en considérant comme un lieu de culte « tout endroit, aménagé ou non, où se pratiquent de manière régulière des activités religieuses collectives, telles que prières communes, rites, célébrations. » (Messner, Prélot, Woehrling, 2013). Pour autant, la finalité et la régularité des pratiques dans ces espaces suffisent-elles à caractériser le droit applicable et surtout à lui donner une cohérence ? Comment le droit saisit-il l’aspiration des groupes religieux à se réunir dans des espaces et à se doter de bâtiments spécifiquement consacrés aux pratiques religieuses ?
D’un côté, il est acquis que le droit de manifester sa religion collectivement « se trouve vidé de toute substance » lorsqu’une « communauté religieuse ne peut disposer d’un lieu pour y pratiquer son culte » (CEDH, 24 mai 2016, no 36915/10, Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah et autres c. Turquie) et que la liberté de culte « ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public [mais] a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte » (CE, 25 août 2005, Commune de Massat). D’un autre côté, si l’enjeu de la liberté de religion permet, du fait de la finalité des lieux, « un régime juridique spécifique et protecteur par rapport aux autres lieux publics et ouverts au public » (Dieu, 2021), force est de constater l’absence de régime juridique unique et homogène, applicable à l’ensemble des lieux de culte.
Éléments centraux dans le dispositif de séparation entre les Églises et l’État en 1905 et dans l’organisation interne des traditions religieuses, les lieux de culte ne font l’objet d’aucune définition légale en droit français. En outre, et assez logiquement au vu de son objet, la loi de séparation des Églises et de l’État ne dispose pas pour les édifices du futur, introduisant une différence de régime entre les édifices antérieurs et postérieurs à 1905. Cette césure s’accompagne aujourd’hui d’enjeux différenciés selon les communautés religieuses (Maurey, 2015). Quand certaines cherchent à remédier au manque de locaux dédiés au culte à travers la construction de nouveaux bâtiments, d’autres font davantage face aux difficultés liées à l’entretien de leur patrimoine immobilier vieillissant. À cette diversité s’ajoute les régimes locaux, au premier chef le droit local des cultes alsacien-mosellan. Cet état du droit est en grande partie connu, mais les analyses d’ensemble demeurent rares et relativement anciennes (Flores-Lonjou, 2001 ; Flores-Lonjou, Messner, 2007). Les évolutions des pratiques et les importantes modifications de la loi de 1905 introduites par la loi du 24 août 2021 concernant directement ou indirectement les lieux de culte appellent donc une nouvelle réflexion.
Cette – relative – discrétion du droit mais aussi le décalage grandissant entre le régime de l’affectation cultuelle et les pratiques des groupes religieux soulèvent la question de l’appréhension contemporaine par les sciences humaines et sociales de cette figure centrale des pratiques religieuses qu’est un édifice du culte. Dans quelle mesure les évolutions juridiques contemporaines résonnent-elles dans d’autres disciplines ? Les points de vue d’autres disciplines constituent ici un précieux contrepoint analytique à travers ce qu’ils disent de l’auto-compréhension des lieux de culte dans les différentes traditions religieuses, et de comment celles-ci s’approprient ou s’accommodent des exigences du cadre légal.



